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En matière de droit du travail, l’exercice par un salarié d’un sport durant l’arrêt maladie, sans aggravation de son état de santé, ne cause pas à son employeur un préjudice justifiant sa révocation du fait d’un manquement à l’obligation de loyauté. (Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-20.526).

Un manquement à l’obligation de loyauté suppose un préjudice causé à l’employeur.

En effet, l’exercice d’un sport durant l’arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté.(Cass. soc. 4-6-2002 n° 00-40.894).

Pour justifier le licenciement, cette activité doit surtout avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011 n° 10-16.649 ; Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513).

En l’espèce, un opérateur de contrôle de la RATP a participé à plusieurs compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail est congédié en raison d’un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur.

En effet, dans son arrêt de 2023, la Cour de Cassation précise que le préjudice pour l’employeur ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire.

L’employeur a donc soutenu que le sport durant l’arrêt de travail était susceptible d’aggraver son état de santé et  constituait un acte de déloyauté du salarié, source d’un préjudice.

Il en va de même du risque d’aggravation de l’état de santé

Mais pour la Cour de Cassation il n’était pas démontré que cette participation aggravait son état de santé. Elle en a déduit que le salarié n’avait pas manqué à son obligation de loyauté. La Cour de cassation, approuvant ce raisonnement, en conclut que le salarié n’avait pas commis la faute grave.

Pour en savoir plus sur le sport durant l’arrêt de travail, consultez l’article complet sur EFL.

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