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Salarié décédé sur son lieu de travail.

Sous certaines conditions, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ).

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas le droit à une rente, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction spéciale. (CSS, art. L. 434-7 N° Lexbase : L5274ADP et suivants)

La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 17 septembre 2009, illustrant les difficultés d’application de ces règles. Spécialement celle issue de l’article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale. La Cour de cassation précise deux points : qu’est-ce qu’un ayant droit, au sens de la législation sur les accidents du travail ? A quelles conditions une réparation fondée sur le droit commun de la responsabilité civile peut-elle être ouverte ?

Résumé
L’expression d’ayants droit figurant dans l’article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d’une victime d’un accident mortel dû à une faute inexcusable de l’employeur qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.

I – Réparation propre à la législation sur les accidents du travail

A- Faute inexcusable de l’employeur : régime de la réparation

Le régime de la réparation d’un accident du travail, alors qu’une faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, diffère, sur certains points, du régime de la réparation propre aux accidents du travail.

Premièrement, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (CSS, art. L. 452-1).

Salarié décédé sur son lieu de travail.

En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.

Les ayants droit de la victime, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

B- Qui a le droit à réparation ?

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur (CSS, art. L. 452-3).

Salarié décédé sur son lieu de travail.

En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, à certaines personnes et sous certaines conditions (CSS, art. L. 434-7).

Conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité

Le conjoint, ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Cependant, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Salarié décédé sur son lieu de travail.

Le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale (CSS, art. L. 434-8 N° Lexbase : L5275ADQ).

Conjoint remarié

S’il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum (CSS, art. L. 434-8, al. 3). En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d’avoir droit à la rente. Il perçoit une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée. Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat diffère, aussi longtemps que l’un d’eux bénéficie lui-même d’une rente d’orphelin (CSS, art. L. 434-9 N° Lexbase : L5276ADR).

Conjoint séparé ou divorcé

Lorsqu’il y a eu séparation de corps ou divorce. Le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’a droit à la rente viagère que s’il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de la pension.

Enfants de la victime

Les enfants dont la filiation même adoptive, ont droit à une rente jusqu’à un âge limite.

Parents de la victime

La rente revient au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant (CSS, art. L. 434-11 N° Lexbase : L5278ADT). Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (C. civ., art. 375-9-1 N° Lexbase : L0922IC7), le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l’article L. 434-10 (CSS, art. L. 434-12 N° Lexbase : L0882ICN).

Autres ascendants

Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime.

S’il rapporte la preuve : dans le cas où la victime n’avait ni conjoint, ni enfant. qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu’il était à la charge de la victime.

La rente perçue par l’ascendant de la victime décédée à la suite d’un accident du travail est égale à 10 % du salaire annuel de la victime. (CSS, art. R. 434-16 N° Lexbase : L5270ADK).

II – Réparation de droit commun

A – Qui a droit à réparation ?

La situation des ayants droit, singulièrement lorsque la victime est décédée du fait de l’accident du travail est-elle différente ?

En l’espèce, tel n’était pas le cas. Un apprenti, âgé de 17 ans, se blessait, le 9 avril 2002, alors que, travaillant pour son employeur, il tombait du toit et faisait une chute de 4,45 m, puis décédait vingt jours plus tard d’une perforation de l’abdomen. La victime n’avait pas d’enfants, n’était pas en mariage, en concubinage ou sous Pacs. Les seuls créanciers d’un droit à réparation du fait de son décès étaient son père et sa grand-mère. Mais les conditions fixées par les articles L. 434-12 (parents de la victime) et L. 434-13 (autres ascendants).

B- Le fondement du droit à réparation

Le juge des référés l’a admis, et les juges du fond également. La Cour de cassation s’est rangée à leurs prétentions, en admettant que les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d’une victime d’un accident mortel. Dû à une faute inexcusable de l’employeur qui n’ont pas droit à une rente.(au sens de CSS, art. L. 434-7 à L. 434-14). peuvent percevoir une indemnisation de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.

C- Quelle compétence ?

Précision étant faite que l’article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale précise qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime. ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, en vertu des articles L. 434-7 et suivants, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de Sécurité sociale. Il faut admettre qu’en toute rigueur juridique, la lecture très souple que la Cour de cassation fait de l’article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale se conçoit. Le législateur prévoit que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente (CSS, art. L. 434-7 et s.). Ils peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de Sécurité sociale -mais expressément, le législateur n’exclut pas la compétence d’autres juges ou d’autres juridictions.

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