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Paiement du salaire à qui la preuve ?

En matière de paiement du salaire, la délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas, à elle seule, à prouver que l’employeur a bien versé sa rémunération au salarié. Pas plus que la remise d’un chèque reprenant les montants dus. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2023.

Cass. soc. 19-4-2023 n° 22-11.642

Qui doit prouver le paiement du salaire ?

L’employeur !

Il est de jurisprudence constante qu’il revient à l’employeur de prouver le paiement du salaire (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-22.759 F-D ; Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-17.928 F-D).

Cela se fait par la production de pièces comptablesMême si un bulletin de paie a bien été délivré au salarié (Cass. soc. 16-2-1999 n° 96-41.838 PF ; Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-12.108 F-D).

En effet, le fait que ce dernier ait accepté sans protestation ni réserve le bulletin de paie ne présume pas du paiement du salaire (Cass. soc. 2-2-1999 n° 96-44.798 P).

La remise d’un chèque (prouvée par la photocopie dudit chèque) vaut-elle, à elle seule, moyen de preuve du paiement du salaire ? Telle était la question soumise à la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié avait été mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié pour faute. Contestant son licenciement, il réclamait le paiement d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Demande rejetée par la cour d’appel.

Comment prouver le paiement du salaire ?

En l’absence de pièces comptables, la remise d’un chèque ne vaut pas preuve du versement du salaire !

Se prononçant, comme souvent en la matière, au visa de l’article 1353 du Code civil, la chambre sociale de la cour de cassation donne raison au salarié et casse l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation s’appuie également sur le Code du travail, rappelant que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus (C. trav. art. L 3243-3).

Pour la Haute Juridiction, l’employeur ne peut se contenter d’indiquer que les sommes en cause figurent sur le bulletin de paie et présenter la photocopie du chèque reprenant ces montants. En effet, la remise du chèque à l’ordre du salarié n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir.

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