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Peut-on priver un salarié de prime lorsqu’il ne remplit pas la condition de présence ? Non, si elle constitue un élément de rémunération et que le salarié a intégralement travaillé pendant la période d’acquisition.

Versement d’une prime et condition de présence

Peut-on priver un salarié de prime lorsqu’il ne remplit pas la condition de présence ?

Un employeur peut-il exiger d’un salarié une condition de présence dans l’entreprise pour le faire bénéficier d’une prime se rapportant à une période antérieure au cours de laquelle il a travaillé ?

Cette question intéresse pour l’essentiel les salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable. La part variable étant liée à l’atteinte d’objectifs fixés selon une périodicité déterminée.

Bon nombre d’employeurs apportent une réponse négative à cette interrogation. Peu enclins à payer une certaine somme à un salarié qui a démissionné ou est licencié, qu’importent les conséquences juridiques.

Un tel comportement n’est cependant pas tout à fait conforme à la règle de droit…

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler que, « si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance. Le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ».

Donc, si le contrat de travail d’un salarié prévoit, par exemple, le versement d’une prime trimestrielle à objectifs atteints. Lorsqu’il s’agit d’un élément de rémunération, pour en bénéficier, le salarié doit, évidemment avoir atteint les objectifs fixés, et être toujours présent dans l’entreprise à la fin du trimestre de référence. L’employeur n’étant pas fondé à exiger sa présence dans l’entreprise pendant toute l’année.

Peut-on priver un salarié de prime lorsqu’il ne remplit pas la condition de présence ? Condition de présence prévue par le contrat de travail

Le contrat de travail d’une salariée, exerçant des fonctions de responsable du développement commercial. Stipule que l’employeur ne doit les primes « nouveaux clients » et « sur le chiffre d’affaires » que si elle est en poste dans l’entreprise au-delà du 31 décembre de l’année de référence.

Le licenciement intervient le 19 octobre 2010. La salariée réclame réclame devant le Conseil de Prud’hommes le paiement d’une prime de nouveaux clients pour l’exercice 2009/2010.

L’employeur refuse de lui régler, du fait de la rupture de son contrat de travail en cours d’année.

La Chambre sociale de la Cour de cassation donne raison à la salariée. Elle retient que « les primes constituaient la partie variable de la rémunération versée en contrepartie de son activité. de sorte qu’elles s’acquéraient au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ». L’employeur n’avait donc aucun droit de l’en priver (Cass. Soc. 29 sept. 2021 n° 13-25549).

Quid lorsque le contrat de travail ne comporte pas de condition de présence ?

En l’absence de prévision dans le contrat de travail

Un salarié, directeur d’un hypermarché, est licencié pour faute grave le 19 novembre 2014.

Il saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de sa prime sur objectifs pour l’année 2014, le contrat de travail ne fixant aucune condition de présence au paiement de la prime litigieuse.

Il est néanmoins débouté à hauteur d’appel, la Cour lui objectant que le droit au paiement prorata temporis de la prime, pour un salarié ayant quitté l’entreprise quel qu’en soit le motif avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention (contrat de travail) ou d’un usage dont il appartient au salarié d’en rapporter la preuve ; or le salarié ne peut en justifier.

La Chambre sociale de la Cour de cassation censure cette motivation et l’exigence posée par les Juges du second degré, considérant que « lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice » (Cass. Soc. 16 déc. 2020, n° 19-12209).

N’hésitez pas à prendre RDV avec votre avocat en droit du travail à Grenoble au cabinet ou en visioconférence afin de savoir si vous pouvez bénéficier d’une prime au prorata du temps de présence.