Le non respect de la procédure d’inaptitude par le médecin du travail ne suffit pas à remettre en cause l’avis d’inaptitude.
En effet, lorsqu’un médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, le salarié ou l’employeur peuvent contester cet avis en saisissant le conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours.
Cela se fait par le biaise de la procédure accélérée au fond dans le délai de 15 jours.
Ensuite de ce délai de 15 jours, il n’est plus possible de remettre en question l’avis rendu par le médecin du travail.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail.
Le juge peut donc examiner les éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision. Il peut ordonner une mesure d’instruction (auprès d’un médecin inspecteur du travail) pour l’éclairer.
En effet, la Cour de cassation « n’exclut pas tout examen de la procédure suivie par le médecin du travail. Elle considère donc que cette question fait partie de l’appréciation, par le juge saisi d’une contestation sur l’avis lui-même. Le Conseil doit doncse prononcer sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail ».
Donc il est possible de conclure que le non-respect de la procédure du constat de l’inaptitude par le médecin du travail prévue par l’article R. 4624-42 du code du travail ne suffit pas à remettre en cause l’avis d’inaptitude mais que c’est un élément pris en compte par les juges du fond, en cas de contestation, pour ordonner, le cas échéant, une mesure d’instruction afin de vérifier si l’avis d’inaptitude du salarié à son poste prend en compte notamment les conditions de travail.
Lire l’arrêt Cass. Soc., 7 déc. 2022, n°21-17927
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